
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 16/03/2026 la Circulaire 2026/C/40 relative au nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses pour les travaux routiers et ferroviaires.
Cette circulaire commente l’augmentation à 280 heures du nombre d’heures de travail supplémentaire avec sursalaire pour les travaux routiers et ferroviaires donnant droit à une réduction d’impôt pour le travailleur et à une dispense de versement du précompte professionnel pour l’employeur.
B. Réduction d’impôt relative au travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire
2. Employeur qui effectue principalement des travaux routiers ou ferroviaires
4. Année de revenus 2024, exercice d’imposition 2025
7. Réduction du précompte professionnel
C. Dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre du travail supplémentaire
2. Employeur qui effectue principalement des travaux routiers ou ferroviaires
4. Rémunérations payées ou attribués en 2024
7. Déclaration au précompte professionnel
IV. L. 12.05.2024 – version coordonnée du CIR 92
V. AR 20.12.2024 – version coordonnée de l’AR/CIR 92
ATTENTION : Cette circulaire vise les rémunérations payées ou attribuées pour des heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses prestées jusqu’au 31.12.2025 et ne tient pas compte des modifications apportées aux articles 154bis et 2751, CIR 92 après la loi-programme du 18.07.2025 (MB 29.07.2025 – Numac : 2025005578) ni aux modifications apportées à l’annexe III, AR/CIR 92 après l’AR 18.08.2025 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR en matière d’heures supplémentaires (MB 22.08.2025, Éd. 3 – Numac : 2025005810).
1. Afin de répondre à la demande des partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction, le gouvernement a décidé en 2021 :
- d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses dans le secteur de la construction à 220 heures et
- d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses à 280 heures pour les travailleurs occupés chez des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers (à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles) ou ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit (1).
(1) Art. 154bis, al. 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et art. 2751, al. 8, CIR 92, tels que modifiés respectivement par les art. 29 et 30 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021 – Numac : 2021043625) (ci-après LP 27.12.2021).
2. Ces mesures ne pouvaient entrer en vigueur qu’après l’approbation de la Commission européenne (2).
(2) L’art. 31, LP 27.12.2021 disposait donc également : « L’entrée en vigueur de la présente section est fixée par le Roi au premier jour du deuxième mois qui suit l’approbation préalable de la Commission européenne, et s’applique au travail supplémentaire presté à partir de cette date ».
Augmentation des heures supplémentaires fiscalement avantageuses à 220 heures supplémentaires dans le secteur de la construction
3. D’après la Commission européenne, l’augmentation souhaitée du nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses à 220 heures dans le secteur de la construction n’est pas conforme avec les règles européennes en matière d’aide d’État.
4. Le gouvernement a donc logiquement décidé de ne pas mettre en œuvre cette augmentation (3).
(3) L’art. 64 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024 – Numac : 2024004641) (ci-après L 12.05.2024) a retiré les art. 29 à 31 inclus, LP 27.12.2021.
5. L’augmentation sectorielle spécifique pour le secteur de la construction du nombre d’heures fiscalement avantageuses de 130 à 180 heures (4) est maintenue (5).
(4) Telle qu’elle a été insérée à l’époque par les art. 33, 1° et 34, 1° de la loi du 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale (MB 26.11.2015 – Numac : 2015205102).
(5) Art. 154bis, al. 4, 1er tiret, CIR 92 et art. 2751, al. 8, 1er tiret, CIR 92, tels que remplacés par les art. 65 et 66, L 12.05.2024.
Augmentation des heures supplémentaires fiscalement avantageuses à 280 heures supplémentaires pour les travailleurs occupés chez des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers ou ferroviaires
6. En ce qui concerne l’augmentation des heures supplémentaires fiscalement avantageuses à 280 heures pour les travailleurs qui sont occupés chez des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers ou ferroviaires, la Commission européenne a estimé que cette mesure pouvait, en principe, être mise en conformité avec les règles européennes en matière d’aide d’État pour autant qu’on évite les subventions croisées avec d’autres activités économiques ou les subventions indirectes de ces dernières.
7. Afin de répondre à cette préoccupation de la Commission européenne, l’art. 154bis, al. 4, 2e tiret, CIR 92 et l’art. 2751, al. 8, 2e tiret, CIR 92, ont été adaptés (6).
(6) Art. 65 et 66, L 12.05.2024.
8. Cette mesure est commentée ci-après.
9. Les travaux de voirie engendrent très souvent des plaintes des citoyens auprès des autorités locales, qui ont commandé ces travaux lorsque ceux-ci s’éternisent. Les travaux ferroviaires de longue durée causent des désagréments aux passagers des trains.
10. Pour limiter la durée de ces chantiers, des efforts sont demandés par les maîtres d’ouvrage publics aux entreprises de construction. Cela amène souvent à travailler selon des schémas atypiques. Ces derniers ont des répercussions sur les travailleurs du secteur des travaux de voirie ou des travaux ferroviaires qui sont amenés à travailler la nuit, les week-ends et les jours fériés. Il est souvent difficile de les convaincre de répondre à la demande des maîtres d’ouvrage publics d’effectuer les travaux de voirie ou ferroviaires en dehors des périodes de forte circulation.
11. Les efforts qu’accomplissent les travailleurs du secteur des travaux de voirie ou des travaux ferroviaires lorsqu’ils acceptent de travailler selon des horaires/schémas atypiques doivent dès lors être encouragés.
12. C’est la raison pour laquelle le nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses a été augmenté de 180 à 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers (à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles) ou ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
13. Le gouvernement répond ainsi à la demande des partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction.
14. En ce qui concerne la réduction d’impôt pour le travailleur, la L 12.05.2024 prévoit une augmentation à 280 heures du nombre maximum d’heures supplémentaires avec sursalaire légal (7) pour :
- les travailleurs occupés chez des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires
- et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit ;
- à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d’enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 04.08.1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (MB 18.09.1996 – Numac : 1996012650)
- et à condition et dans la mesure où ces travailleurs ont effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les heures supplémentaires prestées pour ces employeurs.
(7) Il s’agit ici du travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire conformément à l’art. 29 de la loi sur le travail du 16.03.1971 (MB 30.03.1971 – Numac : 1971031602) où à l’art. 7 de l’arrêté royal n° 213 du 26.09.1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction (MB 07.10.1983 – Numac : 1983021152).
Le Roi peut en fixer les règles d’application plus précises.
15. Les travailleurs doivent être occupés chez un employeur qui effectue principalement des travaux routiers, à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires.
16. Ni la réglementation ni les travaux préparatoires ne précisent comment la notion de ‘principalement’ doit être appréciée dans cette condition. Par conséquent, il s'agit d'une question de fait où l'employeur doit démontrer, par exemple, sur la base de la part des travaux routiers et ferroviaires dans le chiffre d'affaires ou dans le nombre total d'heures prestées par les travailleurs, que cette condition est remplie.
17. Cela signifie concrètement que l’augmentation du plafond de 180 (8) à 280 heures ne s’applique que dans la mesure où des heures supplémentaires prestées donnent droit à un sursalaire légal et se rapportent effectivement à l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
(8) Tel que visé à l’art. 154bis, al. 3 et 4, 1er tiret, CIR 92.
18. En l’espèce, il n’est pas exigé que ces heures supplémentaires soient aussi effectivement prestées le week-end, les jours fériés ou la nuit. Il suffit que les heures supplémentaires soient prestées lors de l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
19. Les heures supplémentaires doivent avoir été effectivement prestées lors de l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires. Par exemple, les heures supplémentaires prestées lors de l’exécution de travaux d’entretien ou de travaux préparatoires dans l’atelier de l’employeur n’entrent pas en ligne de compte.
20. Une augmentation complète du plafond de de 180 à 280 heures n’est possible que si le travailleur a presté au moins 100 heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal et se rapportant à l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
21. Toutes les heures supplémentaires ne doivent donc pas avoir été prestées lors de l’exécution de tels travaux routiers ou ferroviaires.
22. Les conditions d’application pour la réduction d’impôt sont en effet examinées par travailleur, le cas échéant chez plusieurs employeurs ensemble. Le fait qu’un travailleur change d’employeur ou de secteur durant une période imposable ne peut empêcher que le travail supplémentaire qu’il/elle a effectivement presté lors de l’exécution de tels travaux routiers ou ferroviaires puisse entrer en considération pour l’augmentation du plafond.
Exemples
Au cours de la période du 01.01.2025 au 30.06.2025 inclus, un travailleur (qui ne travaille pas dans l’horeca) preste 200 heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal pour l’employeur A. Ensuite, au cours de la période du 01.07.2025 au 31.12.2025 inclus, ce travailleur preste encore 70 heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal et se rapportant à l’exécution de travaux routiers pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, pour l’employeur B.
L’employeur A n’utilise pas de système électronique d’enregistrement de présence et effectue des travaux immobiliers. L’employeur B utilise toujours un système électronique d’enregistrement de présence et effectue principalement en 2025 des travaux routiers et donc également des travaux immobiliers.
Pour la période imposable 2025, ce travailleur peut revendiquer une réduction d’impôt pour les heures supplémentaires prestées. Cette réduction d’impôt est proportionnellement limitée à 250 heures supplémentaires sur un total de 270 heures supplémentaires prestées. Ce maximum de 250 heures supplémentaires est déterminé comme suit : sur les 200 heures supplémentaires chez l’employeur A, seules 180 entrent en considération (200 heures supplémentaires > limite de 180 heures supplémentaires), tandis que les 70 heures supplémentaires chez l’employeur B sont toutes prises en compte (180 + 70 heures supplémentaires < limitation de 280 heures supplémentaires).
Au cours de la période du 01.01.2025 au 30.06.2025 inclus, un travailleur (qui ne travaille pas dans l’horeca) preste 120 heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal pour l’employeur A. Ensuite, au cours de la période du 01.07.2025 au 31.12.2025 inclus, ce travailleur preste encore 200 heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal et se rapportant à l’exécution de travaux routiers pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, pour l’employeur B.
L’employeur A n’utilise pas de système électronique d’enregistrement de présence et effectue des travaux immobiliers. L’employeur B utilise toujours un système électronique d’enregistrement de présence et effectue principalement en 2025 des travaux routiers et donc également des travaux immobiliers.
Pour la période imposable 2025, ce travailleur peut revendiquer une réduction d’impôt pour les heures supplémentaires prestées. Cette réduction d’impôt est proportionnellement limitée à 280 heures supplémentaires sur un total de 320 heures supplémentaires prestées. Ce maximum de 280 heures supplémentaires est déterminé comme suit : les 120 heures supplémentaires chez l’employeur A sont toutes prises en compte (120 heures supplémentaires < limite de 180 heures supplémentaires) tandis que les 200 heures supplémentaires chez l’employeur B doivent être limitées à 160 heures supplémentaires (120+200 heures supplémentaires > limite de 280 heures supplémentaires).
23. Pour l’année de revenus 2024, exercice d’imposition 2025, cette augmentation ne s’applique qu’à partir du 01.06.2024.
24. Cela signifie concrètement que seules les heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal et se rapportant à l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires, pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, qui sont prestées durant la période du 01.06.2024 au 31.12.2024 inclus, entrent en ligne de compte pour l’augmentation de 180 à 280 heures supplémentaires.
Exemple
En 2024, un travailleur est occupé chez un employeur qui effectue principalement des travaux routiers et donc également des travaux immobiliers. Cet employeur utilise toujours un système électronique d’enregistrement de présence. Au cours de la période du 01.01.2024 au 31.05.2024 inclus, le travailleur effectue le travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire légal suivant :
- 75 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers sans obligation des autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit ;
- 80 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers avec obligation par les autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
Au cours de la période du 01.06.2024 au 31.12.2024 inclus, le travailleur effectue le travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire légal suivant :
- 90 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers sans obligation des autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit ;
- 103 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers avec obligation des autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit et effectivement prestées le week-end, les jours fériés ou la nuit ;
- 2 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers avec obligation des autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit mais qui n’ont pas été effectivement prestées le week-end, les jours fériés ou la nuit.
Pour la période imposable 2024, ce travailleur peut revendiquer une réduction d’impôt pour les heures supplémentaires prestées. Cette réduction d’impôt est proportionnellement limitée à 280 heures supplémentaires sur un total de 350 heures supplémentaires prestées. Ce maximum de 280 heures supplémentaires est déterminé comme suit : seules les 103 et les 2 heures supplémentaires entrent en principe en considération pour l’augmentation à 280 heures supplémentaires, les 75, 80 et 90 heures supplémentaires sont limitées à 180 heures supplémentaires (245 heures supplémentaires > limite de 180 heures supplémentaires), et par conséquent les 105 heures supplémentaires sont limitées à 100 heures supplémentaires (180 et 105 heures supplémentaires > limite de 280 heures).
25. Une des conditions pour l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires à 280 heures pour les travaux routiers et ferroviaires est qu’il doit s’agir d’employeurs auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
26. En ce qui concerne les sous-traitants, il n’est pas exigé que les autorités leur imposent directement cette obligation. Il suffit que cette obligation soit imposée par les autorités à l’entrepreneur principal dans le cadre d’une procédure d’appel d’offre. Étant donné que l’entrepreneur principal est responsable pour tous les sous-traitants qu’il a désignés, cette obligation s’impose alors aussi à tous ces sous-traitants (obligation indirecte). En résumé, pour pouvoir satisfaire à cette condition, une obligation des autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, doit reposer directement ou indirectement sur le sous-traitant.
27. L’augmentation du nombre d’heures supplémentaires à 280 heures pour les travaux routiers et ferroviaires s’applique également au travail intérimaire.
28. Les conditions spécifiques qui sont valables pour les employeurs ne doivent pas être rencontrées, dans ce cas, dans le chef du bureau d’intérim agréé, mais bien dans le chef de l’utilisateur auprès duquel le bureau d’intérim agréé met l’intérimaire à disposition. Cela signifie concrètement que :
- l’utilisateur doit effectuer principalement des travaux routiers, à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou ferroviaires ;
- les autorités doivent avoir imposé à l’utilisateur d’effectuer les travaux durant le week-end, les jours fériés ou la nuit ;
- l’utilisateur doit utiliser un système électronique d’enregistrement de présence.
29. La réduction d’impôt pour le travail supplémentaire est également imputée sur le précompte professionnel. Pour l’application du précompte professionnel, il est également tenu compte de l’augmentation précitée du nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses à 280 heures, pour autant évidemment que ces heures supplémentaires soient prestées à partir du 01.06.2024 (9).
(9) Voyez les règles d’application 45.2 et 111.2 de l’annexe III de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), telle que remplacée par l’AR 11.12.2023 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (MB 15.12.2023 – Numac : 2023048149), applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2024, modifiée par les art. 2 et 5, al. 2, AR 15.05.2024 portant des modifications en matière de précompte professionnel (MB 28.05.2024 – Numac : 2024005241), et telle que remplacée par l’AR 12.12.2024 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (MB 18.12.2024 – Numac : 2024011273) applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2025 et modifiée en dernier lieu par l’AR 18.08.2025 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR en matière d’heures supplémentaires (MB 22.08.2025, Éd. 3 – Numac : 2025005810).
30. Lorsqu’un bureau d’intérim applique le taux forfaitaire uniforme de précompte professionnel de 11,11 % (10) aux rémunérations de ses intérimaires, la réduction d’impôt pour le travail supplémentaire pour maximum (selon le cas) 180, 280 ou 360 heures supplémentaires ne peut s’imputer sur le précompte professionnel dû. Il s’agit en effet d’un taux unique de 11,11 % auquel aucune diminution du précompte professionnel ne peut s’appliquer.
(10) Voyez les règles d’application des n° 76.4 et 77 de l’annexe III, AR/CIR 92 précitée.
31. La réduction d’impôt pour le travail supplémentaire est automatiquement calculée sur la base des données figurant dans la déclaration à l’impôt sur les revenus, reprises des fiches 281.10.
32. Pour l’année de revenus 2024, l’employeur doit reprendre le montant total des heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire au cadre 18, a), de la fiche 281.10, comme suit :
18. HEURES SUPPLÉMENTAIRES QUI DONNENT DROIT À UN SURSALAIRE :
a) Nombre total d'heures supplémentaires effectivement prestées :
1) - qui entrent en considération pour la limite jusqu'à 180 heures
- qui entrent en considération pour la limite jusqu'à 180 heures (construction avec système d’enregistrement) :
TOTAL (code 305) :
2) prestées à partir du 01.06.2024 et qui entrent en considération pour la limite jusqu'à 280 heures (code 238) :
3) qui entrent en considération pour la limite jusqu'à 360 heures (code 317)
Cela s’applique également à l’année de revenus 2025, étant entendu que, dans le cadre 18 a) de la fiche 281.10, il n’est plus fait référence à la date du 01.06.2024.
33. Sur la fiche 281.10, le nombre total d’heures supplémentaires prestées ne peut en aucun cas être limité aux premières 180, 280 ou 360 heures.
34. L’employeur mentionne au cadre 18 b) de la fiche 281.10 :
- le nombre d’heures supplémentaires prestées donnant droit à un sursalaire de 20 % et, au code 233, le montant brut total qui a servi de base de calcul ;
- le nombre d’heures supplémentaires prestées donnant droit à un sursalaire de 50 % ou de 100 % et, au code 234, le montant brut total qui a servi de base de calcul.
35. L’avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel relatif à la fiche 281.10 reprend les directives supplémentaires pour remplir ce cadre 18.
36. En ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel pour les employeurs, la L 12.05.2024 prévoit une augmentation à 280 heures du nombre maximum d’heures supplémentaires avec sursalaire légal (11) pour :
- les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires
- et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit
- et à condition qu’ils utilisent un système électronique d’enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 04.08.1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (MB 18.09.1996 – Numac : 1996012650)
- et à condition que le maximum augmenté ne s’applique qu’aux travailleurs qui effectuent effectivement des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant toutes les heures supplémentaires pour lesquelles la dispense est demandée.
(11) Il s’agit ici du travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire conformément à l’art. 29 de la loi sur le travail du 16.03.1971 (MB 30.03.1971 – Numac : 1971031602) où à l’art. 7 de l’arrêté royal n° 213 du 26.09.1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction (MB 07.10.1983 – Numac : 1983021152).
Le Roi peut en fixer les règles d’application plus précises.
37. L’employeur doit effectuer principalement des travaux routiers, à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires.
38. Ni la réglementation ni les travaux préparatoires ne précisent comment la notion de ‘principalement’ doit être appréciée dans cette condition. Par conséquent, il s'agit d'une question de fait où l'employeur doit démontrer, par exemple, sur la base de la part des travaux routiers et ferroviaires dans le chiffre d'affaires ou dans le nombre total d'heures prestées par les travailleurs, que cette condition est remplie.
39. Cela signifie que l’augmentation du plafond de 180 (12) à 280 heures n’est permise qu’à condition que toutes les heures supplémentaires prestées par un travailleur au cours d’une année déterminée et pour lesquelles la dispense de versement du précompte professionnel a été demandée se rapportent effectivement à l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
(12) Tel que visé à l’art. 2751, al. 7 et 8, 1er tiret, CIR 92.
40. En l’espèce, il n’est pas exigé que ces heures supplémentaires soient aussi effectivement prestées le week-end, les jours fériés ou la nuit. Il suffit que les heures supplémentaires soient prestées lors de l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
41. Les heures supplémentaires doivent avoir été effectivement prestées lors de l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires. Par exemple, les heures supplémentaires prestées lors de l’exécution de travaux d’entretien ou de travaux préparatoires dans l’atelier de l’employeur n’entrent pas en ligne de compte.
42. Cela signifie concrètement qu’un employeur qui satisfait aux conditions mentionnées à l’art. 2751, al. 8, 2e tiret, CIR 92 et qui souhaite appliquer la dispense de versement de précompte professionnel pour le travail supplémentaire, doit effectuer, chaque année et par travailleur, un choix entre l’application :
- du plafond « normal » de 180 heures supplémentaires (13) ou
- du plafond spécifique de 280 heures supplémentaires dans le cadre des travaux routiers ou ferroviaires.
(13) Tel que visé à l’art. 2751, al. 7 et 8, 1er tiret, CIR 92.
43. Cela a pour conséquence qu’il n’est possible de profiter totalement du plafond de 280 heures supplémentaires que si un travailleur a presté au moins 280 heures supplémentaires se rapportant à l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires, pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
Exemples
Au cours de la période du 01.01.2025 au 30.09.2025 inclus, un travailleur preste 200 heures supplémentaires pour son employeur dans le cadre de travaux immobiliers donnant droit à un sursalaire légal. Ensuite, au cours de la période du 01.10.2025 au 31.12.2025 inclus, ce travailleur preste encore 70 heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal et se rapportant à l’exécution de travaux routiers pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, pour le même employeur. L’employeur utilise toujours un système électronique d’enregistrement de présence et effectue chaque mois principalement des travaux routiers et donc également des travaux immobiliers. Il paye les rémunérations pour ces heures supplémentaires au cours du mois durant lequel elles sont prestées.
Cet employeur a le choix :
- soit il demande, pour ce travailleur, l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour un total de 180 heures supplémentaires (les 200 heures supplémentaires prestées avant le 01.10.2025 sont limitées au plafond de 180 heures supplémentaires) en introduisant à chaque fois une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code 44 ou 45 pour les mois au cours desquels les 130 premières heures supplémentaires sont prestées et en introduisant à chaque fois une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code 51 ou 52 pour les mois au cours desquels les 50 heures supplémentaires suivantes sont prestées dans le cadre de travaux immobiliers ;
- soit il demande, pour ce travailleur, l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour un total de 70 heures supplémentaires dans le cadre des travaux routiers (les 70 heures supplémentaires ne doivent pas être limitées) en introduisant à chaque fois une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code 82 ou 83 pour les mois au cours desquels ces 70 heures supplémentaires sont prestées.
Au cours de la période du 01.01.2025 au 30.09.2025 inclus, un travailleur preste pour son employeur 120 heures supplémentaires dans le cadre de travaux immobiliers donnant droit à un sursalaire légal. Ensuite, au cours de la période du 01.10.2025 au 31.12.2025 inclus, ce travailleur preste encore 200 heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal et se rapportant à l’exécution de travaux routiers pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, pour ce même employeur. L’employeur utilise toujours un système électronique d’enregistrement de présence et effectue chaque mois principalement des travaux routiers et donc également des travaux immobiliers. Il paye les rémunérations pour ces heures supplémentaires au cours du mois durant lequel elles sont prestées.
Cet employeur a le choix :
- soit il demande, pour ce travailleur, l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour un total de 180 heures supplémentaires (les 120 heures supplémentaires prestées avant le 01.10.2025 ne doivent pas être limitées et les 200 heures supplémentaires prestées à partir du 01.10.2025 doivent être limitées à 60 heures supplémentaires) en introduisant à chaque fois une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code 44 ou 45 pour les mois au cours desquels les 130 premières heures supplémentaires sont prestées et en introduisant à chaque fois une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code 51 ou 52 pour les mois au cours desquels les 50 heures supplémentaires suivantes sont prestées dans le cadre de travaux immobiliers ;
- soit il demande, pour ce travailleur, l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour un total de 200 heures supplémentaires dans le cadre des travaux routiers (les 200 heures supplémentaires ne doivent pas être limitées) en introduisant à chaque fois une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code 82 ou 83 pour les mois au cours desquels ces 200 heures supplémentaires sont prestées.
44. Pour les rémunérations payées ou attribuées en 2024, l’augmentation ne s’applique qu’à partir du 01.06.2024.
45. Cela signifie concrètement que seules les heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal et se rapportant à l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires, pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, qui sont prestées durant la période du 01.06.2024 au 31.12.2024 inclus, entrent en ligne de compte pour l’augmentation de 180 à 280 heures supplémentaires.
46. En 2024, un employeur qui satisfait aux conditions mentionnées à l’art. 2751, al. 8, 2e tiret, CIR 92 et qui souhaite appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail supplémentaire, doit faire un choix par travailleur entre l’application :
- du plafond « normal » de 180 heures supplémentaires (14) ou
- du plafond spécifique de 280 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers ou ferroviaires mais alors uniquement pour les heures supplémentaires prestées à partir du 01.06.2024.
(14) Tel que visé à l’art. 2751, al. 7 et 8, 1er tiret, CIR 92.
47. Cela a pour conséquence qu’il n’est possible de profiter totalement du plafond de 280 heures supplémentaires en 2024 que si un travailleur a presté au moins 280 heures supplémentaires se rapportant à l’exécution de travaux routiers ou ferroviaires, pour lesquels les autorités ont imposé de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit à partir du 01.06.2024.
Exemple
Un travailleur est occupé chez un employeur qui effectue en 2024 chaque mois principalement des travaux routiers et donc également des travaux immobiliers. Cet employeur utilise toujours un système électronique d’enregistrement de présence. Il paye les rémunérations pour ces heures supplémentaires au cours du mois durant lequel elles sont prestées. Au cours de la période du 01.01.2024 au 31.05.2024 inclus, le travailleur effectue le travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire légal suivant :
- 75 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers sans obligation des autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit ;
- 80 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers avec obligation des autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
Au cours de la période du 01.06.2024 au 31.12.2024 inclus, le travailleur effectue le travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire légal suivant :
- 90 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers sans obligation des autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit ;
- 103 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers avec obligation des autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit et effectivement prestées le week-end, les jours fériés ou la nuit ;
- 2 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers avec obligation des autorités de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit et qui n’ont pas été effectivement prestées le week-end, les jours fériés ou la nuit.
En 2024, l’employeur a le choix :
- soit il demande, pour ce travailleur, l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour un total de 180 heures supplémentaires (les 75 et 80 heures supplémentaires prestées avant le 01.06.2024 ne doivent pas être limitées et les 90 heures supplémentaires suivantes doivent être limitées à 25 heures) en introduisant à chaque fois une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code 44 ou 45 pour les mois au cours desquels les 130 premières heures supplémentaires sont prestées et payées et en introduisant à chaque fois une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code 51 ou 52 pour les mois au cours desquels les 50 heures supplémentaires suivantes sont prestées dans le cadre de travaux immobiliers ;
- soit il demande, pour ce travailleur, l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour un total de 105 heures supplémentaires dans le cadre des travaux routiers (seules les 103 et les 2 heures supplémentaires entrent en ligne de compte pour l’augmentation à 280 heures supplémentaires et ne doivent pas être limitées) en introduisant à chaque fois une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code 82 ou 83 pour les mois au cours desquels ces 105 heures supplémentaires sont prestées et payées.
48. Les explications concernant les sous-traitants reprises aux n°s 25 et 26 de la présente circulaire sont également valables lorsque l’employeur choisit l’application du plafond spécifique de 280 heures supplémentaires dans le cadre des travaux routiers ou ferroviaires pour la dispense de versement du précompte professionnel.
49. Les explications concernant le travail intérimaire reprises aux n°s 27 et 28 de la présente circulaire sont également valables lorsque l’employeur choisit l’application du plafond spécifique de 280 heures supplémentaires dans le cadre des travaux routiers ou ferroviaires pour la dispense de versement du précompte professionnel.
50. Pour revendiquer l’augmentation du plafond à 280 heures, l’employeur doit rentrer une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code 82 (pour les heures supplémentaires avec un sursalaire légal de 20 %) et/ou avec le code 83 (pour les heures supplémentaires avec un sursalaire légal de 50 ou 100 %) (15) pour les mois ou pour les trimestres au cours desquels les heures supplémentaires sont payées (et prestées à partir du 01.06.2024). Ceci est illustré dans les exemples des n°s 43 et 47.
(15) Art. 2, i) de l’arrêté royal du 20.12.2024 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92 (MB 31.12.2024 – Numac : 2024011886) (ci-après AR 20.12.2024).
51. Afin de pouvoir contrôler correctement le respect des conditions prévues par la loi pour l’application du plafond majoré de la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail supplémentaire, les intitulés des autres codes pour le travail supplémentaire (à savoir les codes 44, 45, 51, 52, 55, 58, 59), repris dans l’annexe IIIbis, AR/CIR 92, ont été modifiés (16).
(16) Art. 2, a) à g) inclus, AR 20.12.2024.
52. Étant donné que la manière dont l’application du plafond majoré de 280 heures supplémentaires doit se traduire dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, diffère des règles existantes pour le travail supplémentaire, des règles particulières ont été ajoutées dans l’annexe IIIbis, AR/CIR 92 (17). Ces règles clarifient :
- d’une part, que l’introduction d’une déclaration au précompte professionnel avec la mention du code '51', '52', '55', '58' ou '59' n’est possible que lorsque l’employeur a déjà demandé l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le même travailleur pour les 130 premières heures supplémentaires au cours de la même année via l’introduction d’une déclaration au précompte professionnel avec la mention du code '44' ou '45' ;
- d’autre part, que l’introduction d’une déclaration au précompte professionnel avec la mention du code '82' ou '83' n’est possible que si l’employeur n’a pas encore demandé l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le même travailleur pour le travail supplémentaire effectué au cours de la même année via l’introduction d’une déclaration au précompte professionnel avec la mention des codes '44', '45', '51', '52', '55', '58' ou '59'.
(17) Art. 2, j), AR 20.12.2024.
53. Il ressort également de la formulation de ces règles particulières qu’un employeur qui satisfait aux conditions mentionnées à l’art. 2751, al. 8, 2e tiret, CIR 92 et qui souhaite revendiquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail supplémentaire, a toujours une possibilité de choix telle que décrite aux n°s 42 et 46 de la présente circulaire.
54. Cette possibilité de choix ne peut pas conduire à un report de l’introduction d’une deuxième déclaration au précompte professionnel avec un code pour le travail supplémentaire jusqu’au moment où l’employeur connaîtra le nombre d’heures supplémentaires prestées par le travailleur durant toute l’année et la nature de ces heures supplémentaires.
Comme cela est confirmé dans la réponse à la question parlementaire écrite n° 1201 de Wouter Vermeersch du 25.10.2022 (18), la deuxième déclaration au précompte professionnel par laquelle l’application d’une dispense de versement du précompte professionnel est revendiquée doit, en principe, se faire au même moment et pour la même période que la première déclaration au précompte professionnel à laquelle se rapportent les rémunérations (donc dans les 15 jours qui suivent l’expiration du mois pendant lequel les rémunérations ont été payées ou attribuées).
(18) QRVA, Chambre, 2019-2024, n° 099, p 131- 133.
55. S’il ressort ultérieurement que le choix initial effectué par l’employeur n’était pas le meilleur, des corrections des deuxièmes déclarations au précompte professionnel déjà introduites avec un code pour le travail supplémentaire restent possibles.
56. Ces corrections peuvent s’effectuer via l’introduction de deuxièmes déclarations au précompte professionnel rectificatives dans l’application FinprofLegacy et ce, par période de déclaration et aussi longtemps que cette application pour une année de revenus n’est pas encore fermée. Des intérêts de retard sont alors automatiquement dus lorsque cette modification du choix pour une période de déclaration déterminée génère un montant supplémentaire de précompte professionnel à payer.
57. Ces modifications entrent en vigueur le 01.06.2024 et s’appliquent au travail supplémentaire effectué à partir du 01.06.2024 (19).
(19) Art. 67, L 12.05.2024 et art. 4, al. 3, AR 20.12.2024.
58. La version coordonnée de l’art. 154bis, CIR 92, tel que modifié pour la dernière fois par l’art. 65 de la loi-programme du 18.07.2025 (MB 29.07.2025 – Numac : 2025005578) et avec les modifications apportées par l’art. 65, L 12.05.2024 indiquées en gras, dispose ce qui suit :
Il est accordé une réduction d'impôt aux travailleurs qui ont presté, pendant la période imposable, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction et qui :
- soit sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;
- soit qui sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus, la société anonyme de droit public bpost, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel ;
- soit qui sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par la société anonyme de droit public HR Rail.
La réduction d'impôt est égale à 24,75 % de la somme des montants ayant servi de base de calcul du sursalaire relatif aux heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées durant la période imposable. Lorsque les heures de travail supplémentaire prestées excèdent 130 heures, cette somme n'est prise en compte qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport entre, d'une part, 130 heures et, d'autre part, le total des heures de travail supplémentaire prestées.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à 180 heures pour les exercices d'imposition 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 et 2026. Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est également augmenté à 180 heures pour l'exercice d'imposition 2022 pour autant que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à :
- 180 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
- 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que et dans la mesure où ces travailleurs aient effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les heures supplémentaires prestées pour ces employeurs. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent tiret.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à 360 heures pour les travailleurs employés par des employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 2 à maximum :
- 66,81 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 % ;
- 57,75 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 %.
Le Roi saisira la Chambre des représentants, immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 6. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. La confirmation produit ses effets à cette date. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, les arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.
Toutefois, la réduction d'impôt ne peut pas excéder l'impôt Etat afférent au montant net des rémunérations visées à l'article 30, 1°, imposées conformément à l'article 130, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations.
La réduction d'impôt n'est pas applicable au travail supplémentaire :
a) qui entre en considération pour l'application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30° ;
b) pour lequel l'impôt sur la rémunération y afférente, est diminué en application des articles 155 ou 156.
59. La version coordonnée de l’art. 2751, CIR 92, tel que modifié pour la dernière fois par l’art. 66 de la loi-programme du 18.07.2025 (MB 29.07.2025 – Numac : 2025005578) et avec les modifications apportées par l’art. 66, L 12.05.2024 indiquées en gras, dispose ce qui suit :
Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par le travailleur et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations imposables dans lesquelles sont comprises les rémunérations obtenues suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur qui, conformément à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction donne droit à un sursalaire légal, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.
Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires en ce qui concerne les travailleurs soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et appartenant à la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ;
- aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret pour autant que ces intérimaires soient employés dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1 et qu'ils effectuent du travail supplémentaire ;
- aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;
- la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception du personnel mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 24,75 % du montant brut des rémunérations qui ont servi comme base de calcul pour établir le sursalaire.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 3 à maximum :
- 32,19 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 % ;
- 41,25 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 %.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge.
La dispense ne vaut que pour les 130 premières heures de travail supplémentaire prestées par an et par travailleur.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à 180 heures pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 et à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est également augmenté à 180 heures pour les rémunérations payées ou attribuées en 2021 pour autant que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Afin de déterminer s'il s'agit des 180 premières heures de travail supplémentaires prestées en 2021, pour les heures de travail supplémentaire prestées durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un maximum de 130 heures est pris en compte.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à :
- 180 heures pour les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
- 280 heures pour les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que le maximum augmenté soit uniquement appliqué pour les travailleurs qui ont effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant toutes les heures supplémentaires pour lesquelles la dispense est demandée. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent tiret.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à 360 heures pour les employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont presté du travail supplémentaire qui conformément à l'alinéa 1er donne droit à un sursalaire légal pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.
La dispense de versement du précompte professionnel n'est pas applicable au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°.
60. La version coordonnée de l’annexe IIIbis, AR/CIR 92, avec les modifications apportées par les art. 2 et 4, al. 3, AR 20.12.2024 indiquées en gras, dispose ce qui suit :
Liste des codes relatifs à la nature des revenus en application des art. 90, § 3 et 952, § 3, a, AR/CIR 92
01 marine marchande (Art. 2752, CIR 92)
02 dragage (Art. 2752, CIR 92)
03 remorquage en mer (Art. 2752, CIR 92)
04 pêche en mer (Art. 2754, CIR 92)
05 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 1er, CIR 92)
06 primes d’équipe et de travail de nuit (Art. 2755, CIR 92)
06 …
07 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 2, CIR 92)
09 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, CIR 92)
31 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 3, 2°, CIR 92)
32 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92) - diplômes art. 2753, § 2, 1°, CIR 92
33 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92) - diplômes art. 2753, § 2, 2°, CIR 92
34 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 6, CIR 92) - diplômes art. 2753, § 2, 3° et 4°, CIR 92
41 sportifs (Art. 2756, alinéa 1er, CIR 92)
42 sportifs (Art. 2756, alinéa 2, CIR 92)
43 … (abrogé)
44 heures supplémentaires - 130 premières heures - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 6, CIR 92)
45 heures supplémentaires - 130 premières heures - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 6, CIR 92)
46 règle générale (Art. 2757, alinéa 3, b, 1° et c, CIR 92)
48 sportifs - non résidents (Art. 2756, alinéas 1er et 7, CIR 92)
49 sportifs - non résidents (Art. 2756, alinéas 2 et 7, CIR 92)
51 heures supplémentaires - travaux immobiliers - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 8, premier tiret, CIR 92)
52 heures supplémentaires - travaux immobiliers - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 8, premier tiret, CIR 92)
53 travail en équipe en continu (art. 2755, § 3, CIR 92)
54 règle générale (Art. 2757, alinéa 3, b, 2°, CIR 92)
55 heures supplémentaires - industrie hôtelière - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 9, CIR 92)
56 règle générale (Art. 2757, alinéa 3, a, CIR 92)
57 travail en équipe pour travaux immobiliers (art. 2755, § 5, CIR 92)
58 heures supplémentaires - augmentation à 180 heures - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 7, CIR 92)
59 heures supplémentaires - augmentation à 180 heures - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 7, CIR 92)
60 starters (art. 27510, alinéa 1er, CIR 92)
61 starters (art. 27510, alinéa 4, CIR 92)
62 premiers emplois pour les jeunes (Art. 27511, CIR 92)
63 travail en équipe pour la navigation en système (art. 2755, § 4, CIR 92)
64 formation des travailleurs (art. 27512, § 1er, CIR 92)
74 travail en équipe (art. 2755, § 1er, CIR 92)
75 travail de nuit (art. 2755, § 2, CIR 92)
76 travail occasionnel fruiticulture et culture maraîchère (art. 27513, CIR 92)
77 employeurs qui ont subi un dommage suite à une calamité naturelle (Art. 2759/1, § 2, CIR 92)
80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (art. 2758, § 1er, alinéa 6, CIR 92)
81 zone d'aide (article 2758, § 1er, alinéa 1er, CIR 92)
82 heures supplémentaires - travaux routiers ou ferroviaires - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 8, deuxième tiret, CIR 92)
83 heures supplémentaires - travaux routiers ou ferroviaires - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 8, deuxième tiret, CIR 92)
90 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (art. 2759, § 1er, alinéa 6, CIR 92)
91 zone d'aide (article 2759, § 1er, alinéa 1er, CIR 92)
Règles particulières relatives à l'application des codes pour les heures supplémentaires
En cas d'heures supplémentaires prestées par son travailleur, l'employeur visé à l'article 2751, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne peut, revendiquer l'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2751 du même Code qu'au moyen de :
- la remise d'une déclaration visée à l'article 952, § 3, mentionnant le code '51', '52', '55', '58' ou '59’, lorsque cet employeur a déjà demandé l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le même travailleur pour les 130 premières heures supplémentaires au cours de la même année en remettant une déclaration visée à l'article 952, § 3, avec le code '44' ou '45' ;
- la remise d'une déclaration visée à l'article 952, § 3, mentionnant le code '82' ou '83', lorsque cet employeur n'a pas encore demandé l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le même travailleur pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la même année au moyen de la remise d'une déclaration visée à l'article 952, § 3, mentionnant le code '44', '45', '51', '52', '55', '58' ou '59'.
- Art. 64 à 67 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024 – Numac : 2024004641)
- Art. 154bis, al. 4, CIR 92
- Art. 2751, al. 8, CIR 92
- Art. 2 et 5, al. 2, de l’arrêté royal du 15.05.2024 portant des modifications en matière de précompte professionnel (MB 28.05.2024 – Numac : 2024005241)
- Art. 2 et 4, al. 3, de l’arrêté royal du 20.12.2024 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92 (MB 31.12.2024 – Numac : 2024011886)
- Règles d’application 45.2 et 111.2 de l’annexe III AR/CIR 92
- Annexe IIIbis, AR/CIR 92
Réf. interne : 741.863