
Dans le cadre d’une planification patrimoniale, un entrepreneur peut donner la nue-propriété (en se réservant l’usufruit) des actions de sa société à ses héritiers. Ce faisant, ces actions échappent, en principe, aux droits de succession progressifs à son décès.
Moyennant aménagements spécifiques, cette donation peut permettre au donateur de (i) conserver un contrôle total sur sa société, de (ii) continuer à recueillir les revenus de sa société et, le cas échéant, de (iii) vendre sa société sous sa seule signature et de disposer du prix de cession.
A l’extinction de l’usufruit, le nu-propriétaire gratifié devient par l’effet de la loi entier propriétaire des actions démembrées, et ce, en principe sans impôt belge. A cette occasion, le nu-propriétaire recouvre notamment indirectement l’entière propriété de tous les bénéfices non distribués par la société. Bénéfices qu’il pourra sortir de la société à son propre profit.
Ces bénéfices non distribués à l’extinction de l’usufruit ne constituent pas une nouvelle donation imposable en faveur du nu-propriétaire.
En effet, les bénéfices de la société n’acquièrent la qualité de fruits (revenant au nu-propriétaire) qu’au moment où l'assemblée générale décide de les distribuer. Avant cette décision, les bénéfices relèvent exclusivement du patrimoine de la société.
Ainsi, une donation nécessite un appauvrissement dans le chef du donateur. Or, une décision de mise en réserve des bénéfices ne constitue pas un appauvrissement de l’usufruitier, car lesdits bénéfices n'ont jamais fait partie de son patrimoine propre.
En conséquence, la décision de la société de ne pas distribuer des bénéfices ne constitue pas une donation imposable en faveur du nu-propriétaire, et ce, même à l’extinction de l’usufruit.
En outre, l’article 3.146 du nouveau Code civil précise que « les fruits qui n’étaient pas encore séparés du bien ou exigibles à la fin de l’usufruit reviennent au nu-propriétaire ».
En conséquence, si un dividende est distribué après l’extinction de l’usufruit, il reviendra à l’ancien nu-propriétaire (devenu entier propriétaire), et ce, même si ce dividende est prélevé sur le résultat d’un exercice antérieur à l’extinction de l’usufruit.
En conclusion, les bénéfices non distribués logés au sein de la société à l’extinction de l’usufruit ne devraient pas subir une nouvelle imposition à titre de donation en faveur du nu-propriétaire. Ainsi, l’on évitera une sortie précipitée des liquidités en faveur de l’usufruitier pour tenter une donation in extremis.