
Claudio, résident belge, est l’unique entier propriétaire d’un chalet dans les Alpes italiennes et d’une maison dans les Pouilles. Veuf, il souhaite que son fils recueille l’intégralité de son patrimoine. Claudio n'a pas consenti de donation à son fils jusqu'ici.
En 2026, Claudio donne la nue-propriété de l’intégralité de son chalet (valeur de 800.000 €) à son fils. Cette donation est soumise aux droits de donation italiens, et ce, en raison de la localisation du chalet.
Les droits de donation sont fixés à 4% entre parent-enfant. A noter : la base imposable correspondant uniquement à la valeur vénale de la nue-propriété. A l’extinction de l’usufruit (en principe au décès de Claudio) aucun droit de succession/donation belge ou italien ne sera dû..
Toutefois, cette donation bénéficie d’un abattement de 1.000.000 €, et ce, même si les parties sont non-résidentes italiennes.
En conséquence, aucun droit de donation italien ne serait dû. Toutefois, cette donation sera soumis à un impôt hypothécaire de 2% et un impôt cadastral de 1% (impôts calculés à partir de la valeur cadastrale)..
Aucun droit de donation belge n’est dû sur cette donation.
Si cette donation était volontairement enregistrée auprès des autorités belges, un droit fixe de 50 € serait dû. Un tel enregistrement ne présente pas d'intérêt.
Peu après, Claudio décède, comme résident belge, en laissant son fils seul héritier de sa maison des Pouilles (valeur de 500.000 €). A cette occasion, des droits de succession italiens de 4% seront dus sur la valeur vénale de l’entière propriété de cette maison.
Toutefois, cette transmission successorale bénéficie également d’un abattement de 1.000.000 €, de sorte aucun droit de succession italien n’est dû.
En effet, l’abattement, en ligne directe, de 1.000.000 € s’applique désormais distinctement pour les donations et les successions. Correctement aménagée, une organisation patrimoniale entre parent-enfant pourrait donc bénéficier d’abattements globaux jusqu'à 2.000.000 €.
Toutefois, l’impôt hypothécaire de 2% et l’impôt cadastral de 1% seront dus et ce, selon les mêmes règles que pour les donations.
En Belgique, cette transmission successorale sera soumise aux tarifs progressifs des droits de succession pouvant atteindre 27% ou 30% (selon la région compétente), et ce, même si la maison est sise en Italie. En effet, la Belgique impose le patrimoine mondial d’un défunt résident belge.
En l’absence de convention fiscale belgo-italienne en matière de succession, les droits de successsion italiens qui seraient acquittés pourraient, moyennant conditions, s’imputer sur les droits de succession belges dus.
Dans le cas présent, aucune imputation n’est possible, et ce, vu (i) l’absence de droits de succession acquittés en Italie et (ii) l’impossibilité d’imputer l’impôt hypothécaire et l’impôt cadastral sur les droits de succession belges dus (ces deux impôts italiens n’étant pas assimilés à des droits de succession pour la dite imputation)
Dans notre exemple, donner tous les immeubles s’avèrera plus avantageux fiscalement qu'une transmission successorale et ce, même avec un double abattement italien de 1.000.000 €.
En effet, les droits de donation/succession italiens sont fixés 4% alors que l’impôt belge (uniquement dû, dans notre exemple, pour la transmission successorale) est progressif et peut atteindre, entre parent-enfant, 27% ou 30% (selon la région compétente).