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Circulaire 2025/C/20 relative à la suppression par la Région flamande de certaines réductions d’impôt

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 11/04/2025 la Circulaire 2025/C/20 relative à la suppression par la Région flamande de certaines réductions d’impôt.

Suppression par la Région flamande de la réduction d’impôt pour l’entretien et la restauration des monuments et sites classés et suppression de la réduction d’impôt pour les dépenses pour les chèques-travail de proximité et les titres-services.


Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

1. Suppression de la réduction d’impôt pour l’entretien et la restauration des monuments et sites classés

2. Suppression de la réduction d’impôt pour les dépenses pour les chèques-travail de proximité et les titres-services

III. Entrée en vigueur

IV. Législation

I. Introduction

1. La Région flamande supprime les réductions d’impôt suivantes pour les périodes imposables qui débutent après le 31.12.2024 :

- la réduction d’impôt pour l’entretien et la restauration des monuments et sites classés (1) ;

- la réduction d’impôt pour les dépenses pour les chèques-travail de proximité et les titres-services (2).

(1) Art. 43-48, Décret-Programme flamand du 20.12.2024 accompagnant le budget 2025 (MB 30.12.2024 – Numac : 2024011944)(ci-après Décret-Programme flamand 20.12.2024).
(2) Art. 50-53 et 79, 5°, Décret-Programme flamand 20.12.2024.

II. Commentaire

1. Suppression de la réduction d’impôt pour l’entretien et la restauration des monuments et sites classés

2. La Région flamande supprime la réduction d’impôt pour l’entretien et la restauration des monuments et sites classés pour les périodes imposables qui débutent après le 31.12.2024.

3. Cette réduction d’impôt était octroyée sous certaines conditions pour les dépenses réellement effectuées et exclusivement exécutées par le contribuable pendant la période imposable pour des mesures de gestion réellement effectuées, des travaux ou services pour la préservation ou la revalorisation de caractéristiques patrimoniales ou éléments patrimoniaux de biens immobiliers ou de parties, protégés provisoirement ou définitivement conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou à une autre législation ayant pour but la protection du patrimoine immobilier flamand. Le Gouvernement flamand a fixé les conditions auxquelles doivent répondre ces mesures de gestion, les travaux ou les services (3).

(3) Art. 14536, CIR 92 (Région flamande).

La réduction d’impôt ne pouvait être accordée que si une attestation était délivrée par l’entité chargée par le Gouvernement flamand de l’exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier (4).

(4) Art. 6318/9, AR/CIR 92 (Région flamande).

4. Vu que les avantages fiscaux liés au patrimoine immobilier n’étaient que peu ou pas utilisés, la Région flamande les a supprimés dans un souci de simplification de la réglementation.

La suppression s’applique aux périodes imposables qui débutent après le 31.12.2024.

Compte tenu de la suppression de l’avantage fiscal, les dispositions d’exécution en matière d’attestations fiscales sont également supprimées. En 2025, les demandes et attestations sont encore possibles pour les frais que le contribuable a faits en 2024 (5).

(5) Parlement flamand, 121 (2024-2025) - Nr. 3, p. 6-7.

2. Suppression de la réduction d’impôt pour les dépenses pour les chèques-travail de proximité et les titres-services

5. La Région flamande supprime la réduction d’impôt pour les dépenses pour les chèques-travail de proximité et les titres-services pour les périodes imposables qui débutent après le 31.12.2024.

6. Cette réduction d’impôt était accordée sous certaines conditions pour les dépenses jusqu’à concurrence de 1.790 euros (montant indexé pour l’exercice d’imposition 2025) par contribuable qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées au cours de la période imposable :

- pour des prestations à fournir par un travailleur dans le cadre d’un travail de proximité ;

- ou pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux (6).

(6) Art. 14521-23, CIR 92 (Région flamande).

Les dépenses n’entraient en considération pour la réduction d’impôt qu’à la condition que le contribuable pouvait produire à l’appui sa déclaration à l’impôt sur les revenus une attestation délivrée par l’émetteur des chèques-travail de proximité ou des titres-services (7).

(7) Art. 6310, AR/CIR 92 (Région flamande).

7. Pour les titres-services et les chèques-travail de proximité achetés à partir du 01.01.2025 aucun avantage fiscal flamand ne s’appliquera donc plus (8).

(8) Parlement flamand, 121 (2024-2025) – N° 1, p. 23.

III. Entrée en vigueur

8. La suppression des réductions d’impôt commentées ci-avant s’applique aux périodes imposables qui débutent après le 31.12.2024.

IV. Législation

9. Art. 43-48, 50-53 et 79, 5°, Décret-Programme flamand du 20.12.2024 accompagnant le budget 2025 (MB 30.12.2024 – Numac : 2024011944).

Réf. interne : 744.303


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