
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 18/03/2026 la Circulaire 2026/C/42 - FAQ TOB – Taxe sur les opérations de bourse (version 2).
Cette circulaire remplace la FAQ TOB du 04.05.2018 (version 1re)
Table des matières
1. Qui est redevable de la TOB ?
2. Quelles sont les opérations soumises à la TOB ?
3. Quelles sont les valeurs mobilières visées par la TOB ?
4. Quand une opération est-elle conclue ou exécutée en Belgique ?
5. Quand une personne physique a-t-elle sa résidence habituelle en Belgique ?
6. Qui est un intermédiaire professionnel ?
8. La TOB est-elle due en cas d’émission de titres et de valeurs mobilières ?
10. Quelles sont les modalités de détermination de la base imposable de la TOB ?
11. Quel est le taux de la TOB ?
12. Le montant de la TOB est-il limité ?
13. Quel est le délai pour payer la TOB ?
14. Quel est le délai pour introduire la déclaration ?
15. Où la déclaration doit-elle être introduite ?
16. Où et comment faut-il payer la TOB ?
18. Dans quelle monnaie la déclaration et le paiement doivent-ils être faits ?
19. En cas de gestion discrétionnaire de portefeuille, qui est le donneur d’ordre ?
22. Qui est redevable de la TOB en cas d’usufruit ?
24. Un donneur d’ordre peut-il désigner un mandataire ?
28. Comment obtenir la restitution d’un trop-payé de TOB ?
Art. 120, al. 2, 1262 et 1263, CDTD (1)
On distingue 3 catégories de redevables de la TOB :
- les intermédiaires professionnels établis en Belgique, pour les opérations qu’ils effectuent pour compte de tiers ou pour leur propre compte ;
- les représentants responsables agréés qui ont été désignés par un intermédiaire professionnel non établi en Belgique, pour les opérations que ce dernier a faites, soit pour le compte de tiers, soit pour son compte propre ;
- les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Belgique et les personnes morales pour le compte d'un siège ou d'un établissement de celles-ci en Belgique, pour les opérations conclues ou exécutées en leur nom et pour leur compte par un intermédiaire professionnel établi à l’étranger, à moins qu’elles puissent établir que la TOB a été acquittée.
(1) Code des droits et taxes divers.
Art. 120, al. 1er, CDTD
Les opérations soumises à la taxe selon l’art. 120, CDTD, sont :
- les cessions et acquisitions à titre onéreux de fonds publics belges ou étrangers ;
- les rachats de ses actions de capitalisation par une société d’investissement,
lorsque ces opérations sont conclues ou exécutées en Belgique.
Art. 120, CDTD
Les valeurs mobilières visées par la TOB sont les fonds publics belges ou étrangers, à savoir tous les effets et titres susceptibles, par leur nature, d’être négociés sur un marché secondaire d’instruments financiers. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient effectivement négociées.
Il s’agit notamment :
- des actions ou parts ;
- des certificats représentatifs d’actions ;
- des obligations et bons de caisse ;
- des actions ou parts de SICAV ;
- des parts des Fonds Communs de Placement ;
- des trackers ou « exchange traded funds » (ETF).
Ne sont pas soumises à la TOB les opérations portant sur :
- les options ;
- les swaps ;
- les futures ;
- les « contracts for difference » (CFD).
Art. 120, CDTD
Une opération est conclue ou exécutée en Belgique
- lorsque un intermédiaire professionnel établi en Belgique intervient dans la conclusion ou l’exécution de l’opération, ou
- si l’ordre relatif aux opérations visées est donné directement ou indirectement à un intermédiaire professionnel établi à l’étranger :
* soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique ;
* soit par une personne morale pour le compte d’un siège ou d’un établissement de celle-ci en Belgique.
Une personne physique a sa résidence habituelle en Belgique si elle est soumise à l’impôt des personnes physiques.
La résidence habituelle correspond généralement au domicile fiscal et, le cas échéant, elle est déterminée conformément aux règles de Common Reporting Standard (CRS).
Les principaux intermédiaires professionnels sont les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les plates-formes de négociation, qu’ils interviennent ou non au titre de commissionnaire, courtier ou mandataire de l'une des parties (le vendeur ou l’acheteur).
Art. 1261, 1°, CDTD
Les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte soit pour le compte de l’une des parties, soit pour compte propre, sont exemptées de la TOB.
Les opérations qui sont conclues ou exécutées directement entre particuliers ne sont donc, par conséquent, pas soumises à la taxe.
Les émissions de titres et de valeurs mobilières ne sont pas soumises à la TOB, ni dans le chef de l’émetteur, ni dans celui du souscripteur.
Art. 1261, 2°, CDTD
Les opérations conclues ou exécutées par un non-résident, pour son propre compte, sont exemptées de la TOB.
Un non-résident est une personne physique ou morale qui n’a en Belgique ni son domicile, ni le siège de sa fortune, ni son siège social, ni son principal établissement, ni son siège de direction ou d’administration.
Art. 122, 123 et 124, CDTD
La taxe est perçue :
- séparément sur l’opération de cession et sur l’opération d’acquisition. Le vendeur et l’acheteur paient donc chacun la taxe ;
- sur la cession d’action de capitalisation à la société d’investissement émettrice. Seul le vendeur paie la taxe.
Par « opérations assujetties séparément à la taxe », on entend toute opération portant sur une même valeur, effectuée pour le compte d’une même personne et sur un même marché. La taxe et le plafond sont donc déterminés distinctement sur chacune des différentes valeurs.
En ce qui concerne les achats ou acquisitions à titre onéreux, la taxe est liquidée sur les sommes à acquitter par le donneur d’ordre (acquéreur), à l’exclusion des frais de courtage dus à l’intermédiaire.
En ce qui concerne les ventes ou cessions à titre onéreux, la taxe est liquidée sur les sommes à recevoir par le donneur d'ordre (vendeur ou cédant), sans déduction des frais de courtage dus à l’intermédiaire.
Pour les rachats de ses propres actions de capitalisation par une société d’investissement, la taxe est liquidée sur la valeur nette d’inventaire des actions, sans déduction du chargement forfaitaire mais diminuée du précompte mobilier retenu lorsqu’il s’agit d’actions de capitalisation:
a. d’un organisme de placement collectif (OPC) agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
b. d’un OPC établi en dehors du territoire où le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) est applicable en vertu de l'art. 355, TFUE.
Afin de garantir l’égalité de traitement entre les investisseurs et de garantir le droit à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation de services prévu par la législation européenne, l’administration admet que l’impôt qui doit être payé par la personne physique en application des art. 19bis et 313, CIR 92 (obligation de déclarer dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques les revenus mobiliers qui n’ont pas subi le précompte mobilier), soit pris en compte pour le calcul de la TOB. Par conséquent, ce montant d’impôt payé est déduit de la base imposable à la TOB due pour les opérations conclues ou exécutées par un intermédiaire professionnel établi à l’étranger.
Art. 121 et 124, CDTD
Il existe 3 taux de taxe selon la nature des titres concernés par l’opération (taux applicables aux opérations conclues ou exécutées à partir du 08.01.2018) :
Taux (%) | Valeurs mobilières (non exhaustif) |
0,12 | - Obligations ; - Titres représentatifs de la dette publique (Etat Belge, Etats étrangers, Régions, Communautés, Provinces et communes tant de Belgique que de l’étranger) ; - Certificats représentatifs d’actions ou d’obligations émis par des personnes établies en Belgique ou à l’étranger; - Parts de Fonds Communs de Placement de droit belge ou étranger offertes publiquement en Belgique tels que visés par la Partie II de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ; - Parts de Fonds communs de placement tels que visés par la Partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ; - Actions émises par une société d’investissement de droit belge ou étranger offertes publiquement en Belgique tels que visée par la Partie II de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, autres que les actions de capitalisation ; - Actions émises par une société d’investissement telle que visée par la Partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, autres que les actions de capitalisation ; - Actions ou parts d’un autre organisme considéré ou assimilé, selon le droit d’un autre État membre de l’EEE, comme un OPCVM au sens de la Directive 2009/65/CE prévisée, et qui est ainsi réglementé et fait l’objet d’une inscription, d’une immatriculation ou d’une notification auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’EEE ; - Actions ou parts d'un autre organisme qui est considéré ou assimilé, selon le droit d’un autre État membre de l’EEE, comme un fonds de placement alternatif, et qui est ainsi réglementé et fait l’objet d’une inscription, d’une immatriculation ou d’une notification auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’EEE ; - Les actions des Sociétés Immobilières Réglementées. |
1,32 | - Rachats de ses actions de capitalisation par une société d’investissement de droit belge ou de droit étranger dont les titres font l’objet d’une offre publique en Belgique ; - Cessions et acquisitions d’actions de capitalisation émises par une telle société d’investissement. |
0,35 | - Autres titres. |
Le montant de taxe perçu pour chacune des opérations assujetties séparément à la taxe, ne pourra pas excéder :
- 1.300 euros lorsque le taux de la taxe est de 0,12 % ;
- 1.600 euros lorsque le taux applicable est de 0,35 % ;
- 4.000 euros lorsque le taux applicable est de 1,32 %.
Les opérations exemptées de TOB sont énumérées à l’art. 1261, CDTD.
Art. 122 et 124, CDTD
Le montant de taxe perçu pour chacune des opérations assujetties séparément à la taxe ne peut pas excéder :
- 1.300 euros lorsque le taux de la taxe est de 0,12 % ;
- 1.600 euros lorsque le taux applicable est de 0,35 % ;
- 4.000 euros lorsque le taux applicable est de 1,32 %.
Par « opérations assujetties séparément à la taxe », on entend toute opération portant sur une même valeur, effectuée pour le compte d’une même personne et sur un même marché. La taxe et le plafond sont donc déterminés distinctement sur chacune des différentes valeurs.
Art. 125, CDTD
L’intermédiaire professionnel ou le représentant responsable doit payer la TOB au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée (art. 125, § 1er, al. 1er, 2°, CDTD).
Le donneur d’ordre redevable de la TOB, ou son mandataire, doit effectuer le paiement au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée (art. 125, § 1er, al. 1er, 1°, CDTD).
Par exemple, le donneur d’ordre qui réalise des opérations soumises à la TOB durant les mois de juillet et août peut s’acquitter du paiement de celle-ci en septembre pour l’ensemble des opérations conclues au cours de ces deux mois, tout en gardant la possibilité de s’acquitter de la taxe en octobre pour les opérations conclues ou exécutées en août.
Art. 125, CDTD
La déclaration doit être introduite au plus tard le jour du paiement de la taxe (dans le délai prescrit), soit par la voie électronique via MyMinfin, soit, en cas d’envoi postal, auprès du service mentionné sur le formulaire de déclaration.
Par exemple, le donneur d’ordre qui conclut des opérations soumises à la TOB durant les mois de juillet et août peut reprendre dans sa déclaration à souscrire pour le dernier jour ouvrable de septembre, outre les opérations conclues au mois de juillet, celles qu’il a conclues au mois d’août. En d’autres termes, il a la possibilité de reprendre dans sa déclaration, les opérations conclues au cours des deux mois qui précèdent.
Art. 125, CDTD
Pour les modalités d’introduction de la déclaration, il est renvoyé au formulaire de déclaration disponible sur le site du SPF Finances.
Attention !
- La déclaration ne peut pas être introduite par mail.
- Si vous introduisez la déclaration par la voie électronique, ne l’envoyez pas une deuxième fois par pli postal et vice-versa. Cela permettra d’éviter une confusion et un éventuel double avis de paiement.
Art. 125, CDTD
Pour les modalités de paiement de la taxe, il est renvoyé au formulaire de déclaration disponible sur le site du SPF Finances.
Art. 125, 1302, 131 et 2043, CDTD
1. Intérêts de retard
Lorsque la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, un intérêt de retard au taux tel que déterminé conformément à l'art. 2, § 2/1, al. 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est dû de plein droit sur le montant à recouvrer, à partir du jour qui suit l'échéance de paiement.
Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des impôts dus, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
2. Amendes
Il est encouru une amende par semaine de retard en cas de dépôt de la déclaration en dehors du délai prévu, toute semaine commencée étant comptée comme complète. Son montant ne peut dépasser par infraction le montant dû après 52 semaines de retard.
Une amende égale à 5 fois le droit éludé, avec un minimum de 250 euros, punit toute inexactitude ou omission dans la déclaration.
L'absence de délivrance du bordereau prévu à l’art. 127, CDTD, est aussi punie d’une amende égale à 5 fois le droit éludé sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000 euros.
La déclaration doit être complétée avec des montants exprimés en euros. Le montant versé au Trésor belge doit être libellé en euros.
Lorsque les opérations ont été conclues ou exécutées en devises étrangères, la conversion a lieu au moyen du taux de change de la devise au jour de l'opération, et non au moyen du cours du jour de la déclaration.
La conversion porte non pas sur la devise des titres acquis ou cédés mais sur les sommes portées en compte. Ainsi, lorsque le produit de la vente d’actions cotées en US Dollar, est porté au crédit d’un compte libellé en Francs Suisse, il convient de convertir la somme créditée exprimée en Francs Suisse, en euros.
Le taux de change officiel publié chaque jour par la Banque Nationale de Belgique (https://www.nbb.be/fr/la-banque-nationale/eurosysteme/taux-de-change) constitue la référence à appliquer.
Dans le cadre d’un contrat de gestion discrétionnaire de portefeuille, le gestionnaire (mandataire) passe les ordres au nom et pour compte de son client (mandant), sans accord préalable de celui-ci. Le client reste néanmoins le donneur d’ordre. La TOB est donc due lorsque le client a sa résidence habituelle en Belgique ou y possède un siège.
La TOB n’est pas due lorsque l’intermédiaire professionnel est établi en Belgique et exécute les ordres donnés dans le cadre d’une gestion discrétionnaire d’un portefeuille-titres d’un non-résident (voir exemption de TOB prévue à l’art. 1261, 2°, CDTD).
La TOB est due par les associés de la société dénuée de la personnalité juridique.
Les règles en matière d’indivision et d’usufruit s’appliquent aussi en l’espèce.
Le fait que l'opération conclue ou exécutée soit relative à des titres détenus en indivision n'affecte pas l'unicité de l'opération.
Autrement dit, les différents indivisaires sont considérés comme réalisant une seule et même opération, non pas des opérations assujetties distinctement à la taxe.
Il en résulte que :
- la taxe due est calculée sur la base de la réalisation d'une seule opération;
- le montant maximum de la TOB (plafond) s’applique à la taxe ainsi déterminée.
L'exemption prévue par l’art. 1261, 2°, CDTD, concernant les opérations conclues ou exécutées par un non-résident, ne trouve à s'appliquer qu'à la condition que tous les indivisaires aient la qualité de non-résidents.
Exemple :
Un compte-titres est détenu en indivision par 4 co-titulaires dont un est non-résident. Au départ de ce compte, il a été procédé à une opération soumise à la TOB au taux de 1,32 %, ce qui porte le montant de la taxe due en principe à 6.000 euros. Le plafonnement visé à l'art. 124, CDTD, trouve dès lors à s'appliquer de sorte que la taxe due est limitée à 4.000 euros.
La TOB est due par le nu-propriétaire, même si l’opération requiert l’accord de l’usufruitier.
Art. 120 et 1262, CDTD
Afin d’éviter une charge de la preuve excessive, l’administration admet qu’un donneur d’ordre, agissant de bonne foi, soit libéré de ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe s’il produit :
- un bordereau établi à son nom indiquant le nom de l’intermédiaire professionnel, le type d'opérations, le montant ou la valeur des transactions et le montant de la taxe due, tel que prévu à l'art. 127, CDTD et
- la preuve qu’il a payé cette taxe à son intermédiaire professionnel.
Un donneur d’ordre peut désigner un mandataire pour exécuter ses obligations en matière de TOB.
L’intermédiaire professionnel étranger, qui a conclu ou exécuté l’opération pour le compte du donneur d’ordre, peut être désigné comme mandataire.
Le mandataire doit effectuer la déclaration et le paiement de la taxe, - au nom et pour le compte du donneur d’ordre -, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée.
La mandataire qui agit pour le compte des membres d’une indivision ou d’une société dénuée de la personnalité juridique, peut introduire une seule déclaration pour autant que les mandants soient identifiés dans une annexe jointe à la déclaration. Il en va de même si un intermédiaire établi à l’étranger a été mandaté par plusieurs de ses clients. Dans ce cas, cet intermédiaire joint à la déclaration, pour chaque mandat, une annexe avec les mentions relatives au client mandant.
Le donneur d’ordre reste, dans tous les cas, responsable devant l’Etat belge de l’exécution du mandat qu’il a donné.
Art. 125 et 1262, CDTD
En cas de dépôt tardif de la déclaration ou d’absence de déclaration, l’amende est due par le redevable de la taxe à savoir, selon le cas, le représentant responsable désigné par l’intermédiaire professionnel établi à l’étranger ou, à défaut, le donneur d’ordre (à moins, pour ce dernier, qu’il puisse établir qu’il est dégagé de ses obligations de déclarer et d’acquitter la taxe).
Art. 1263, CDTD
L’intermédiaire professionnel non établi en Belgique qui souhaite acquitter lui-même la taxe a la faculté de faire agréer un représentant responsable mais n’y est pas obligé.
Si l’intermédiaire établi à l’étranger opte pour faire agréer un représentant responsable, alors ce dernier s’engage solidairement - avec cet intermédiaire -, envers l'Etat belge, au paiement des droits sur les opérations faites par l'intermédiaire professionnel, soit pour le compte de tiers, soit pour son compte propre, et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire professionnel est tenu en matière de TOB (conformément au Livre II, titre Ier, CDTD).
Art. 1263, CDTD et art. 2171 à 2171/4, AR/CDTD
L’intermédiaire professionnel non établi en Belgique peut, avant d'exécuter ou de conclure des opérations de bourse en Belgique, faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
L’agrément d’un représentant responsable est demandé à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible sur le site du SPF Finances.
Ce formulaire doit être envoyé au service compétent qui y est mentionné.
Le représentant responsable accepte, par sa signature de la demande d’agrément, de s’engager solidairement, envers l'Etat belge, au paiement des droits sur les opérations faites par l'intermédiaire professionnel, soit pour le compte de tiers, soit pour son compte propre, et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire professionnel est tenu en matière de TOB (conformément au Livre II, Titre Ier, CDTD).
Ainsi, notamment, il est qualifié de débiteur principal de la TOB due, de l’éventuelle taxe complémentaire ainsi que des éventuels amendes et intérêts visés aux art. 125 et 2043, CDTD. Ce représentant autorise, par ailleurs, que ceux-ci puissent être directement recouvrés dans son chef.
L’intermédiaire professionnel établi à l'étranger s’engage à mettre à disposition, à l’occasion d’un contrôle fiscal ou de toute réquisition des agents de l’administration chargés de l’établissement ou de la perception et du recouvrement de cette taxe, tous les documents prévus par l’art. 1302, CDTD, dont un bordereau indiquant le nom et le domicile du donneur d’ordre ou une pièce justificative analogue ainsi qu’un relevé et une valorisation détaillés des opérations effectuées.
Art. 136, CDTD et 2407noniesdecies, §§ 1er, 2, 6 et 8, AR/CDTD
Il est renvoyé au formulaire de demande en restitution de la TOB, disponible sur le site du SPF Finances.
La demande en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes doit être motivée et parvenir au service mentionné sur le formulaire, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de deux ans qui suit le jour où l'action est née.
Le remboursement est effectué entre les mains de celui qui a acquitté la taxe.