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Circulaire 2026/C/47 concernant la loi-programme du 18 juillet 2025

L'Administration générale de la documentation patrimoniale a publié ce 19/03/2026 la Circulaire 2026/C/47 concernant la loi-programme du 18 juillet 2025.

Commentaires administratifs relatifs à la loi-programme du 18 juillet 2025 (M.B. 29 juillet 2025) concernant les modifications apportées au Code des droits d’enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour les procédures d’acquisition de la nationalité belge.


Table des matières

1. Introduction

2. Modifications apportées à l’article 238 C. enr.

2.1. Augmentation du droit d’enregistrement applicable aux procédures d’acquisition de la nationalité belge.

A) Nouveau montant du droit d’enregistrement

B) Modes de paiement du droit d’enregistrement

1. en ligne via MyMinfin

2. par virement bancaire

C) Effets du paiement sur la recevabilité de la procédure

1. La déclaration de nationalité belge

2. La demande de naturalisation

3. Le paiement tardif

4. Le principe du non-remboursement

2.2. Indexation annuelle

3. Entrée en vigueur et application de la loi dans le temps

1. Introduction

Le Moniteur belge du 29 juillet 2025 a publié la loi-programme du 18 juillet 2025 (ci-après, « loi ») qui modifie l’article 238 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (1) (ci-après « C. enr. ») concernant les droits d’enregistrement relatifs aux procédures d’acquisition de la nationalité belge prévues par le chapitre III du Code de la nationalité belge (ci-après « CNB »), à l’exclusion des procédures d’acquisition de la nationalité belge fondées sur l’article 17 du CNB (art. 238, alinéa 1er C. enr.).

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(1) https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/compare/0afbbae6-f1ea-41e6-ab13-662623e1edb4/bdb1b806-3feb-4aa6-9792-fb2402a30dc4/bdb1b806-3feb-4aa6-9792-fb2402a30dc4

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Le législateur fédéral a souhaité réévaluer le cadre financier applicable aux procédures d’acquisition de la nationalité belge, en tenant compte des pratiques comparées au niveau européen et des impératifs budgétaires au niveau national.

Entre le 1er février 2000 (2) et le 31 décembre 2012, la procédure d’acquisition de la nationalité belge était gratuite. La loi du 4 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a rétabli l'article 238 et instauré un droit d’enregistrement de 150 euros sur les procédures d’acquisition de la nationalité belge prévues par le chapitre III du CNB à l’exclusion des procédures d’acquisition de la nationalité belge fondées sur l’article 17 du CNB (ancien art. 238, alinéa 1er C. enr.). Ce montant est resté inchangé jusqu’en 2025, malgré des comparaisons internationales montrant des coûts nettement plus élevés dans des pays voisins comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. (3)

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(2) Voir Circulaire n° 1/2000 du 10.01.2000.

(3) Voy. Développements., Doc. Parl. Chambre 2024, 56 0246/001, p 3.

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La loi n'a pas apporté de modifications substantielles aux conditions d'acquisition de la nationalité belge telles que prévues dans le CNB, dont les modalités demeurent donc inchangées. (4)

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(4) Proposition de loi, Doc. Parl., Chambre 2024, 56 0246/001 et Projet de loi-programme, Doc. Parl., Chambre 2024-2025, 56 0909/030.

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2. Modifications apportées à l’article 238 C. enr.

2.1. Augmentation du droit d’enregistrement applicable aux procédures d’acquisition de la nationalité belge.

L’article 4 de la loi a apporté à l’article 238, du C. enr. les modifications suivantes :

A) Nouveau montant du droit d’enregistrement

Dans l’alinéa 2 de cet article, le montant du droit d’enregistrement de 150 euros est remplacé par le montant de 1.000 euros. Ce droit est perçu spécifiquement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge prévues par le chapitre III du CNB à l’exclusion des procédures d’acquisition de la nationalité belge fondées sur l’article 17 du CNB tel que précisé à l’article 238, al. 1er du C. enr.

Le nouveau montant concerne donc :

1. Les demandes d’acquisition de la nationalité belge par la déclaration de nationalité, (Voy. Section 1ère du chapitre III du CNB - art. 12bis à 15 du CNB) ;

2. le nouveau montant s’applique également aux déclarations pour le recouvrement de la nationalité belge. Malgré le fait que le recouvrement de la nationalité belge soit réglé dans le chapitre V du CNB, l’article unique de ce chapitre (art. 24 CNB) dispose que « Celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance, peut, par une déclaration faite […] conformément à l'article 15, la recouvrer (...) ». L'article 15 CNB est relatif à la procédure de déclaration de la nationalité belge, c’est-à-dire l'une des procédures d'acquisition de la nationalité belge visées au chapitre III du CNB. Il résulte de ce qui précède et de la ratio legis du nouveau montant que le droit est dû dans le cadre d'une procédure en recouvrement de la nationalité belge. (5) L’augmentation du montant du droit d’enregistrement de 150 euros à 1.000 euros, touche alors aussi la déclaration faite conformément à l'article 15 CNB pour un recouvrement de la nationalité belge ;

3. ainsi que les procédures d’acquisition de la nationalité belge par la naturalisation (Voy. Section 2 du chapitre III du CNB - articles 18, 19 et 21 du CNB).

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(5) Voir Circulaire n° 6/2013 du 28.05.2013, point 2.

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B) Modes de paiement du droit d’enregistrement

Le candidat à la nationalité belge doit s’acquitter de ce droit d’enregistrement avant de déposer sa demande ou sa déclaration d’obtenir la nationalité belge (art. 238, alinéa 3 du C. enr.).

Ce paiement peut être effectué soit :

1. en ligne via MyMinfin : le montant est versé sur le compte de l’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR). Une preuve de paiement est disponible dans la rubrique « Mes Documents » de MyMinfin dans les 24 heures. Attention : la preuve de paiement est actuellement délivrée via MyMinfin uniquement au nom de la personne connectée sur MyMinfin (la preuve de paiement ne peut donc être utilisée que par et pour cette personne). La personne pour laquelle le paiement est effectué (donc le demandeur ou déclarant pour obtenir la nationalité belge) devrait donc se connecter elle-même via son propre profil MyMinfin ;

2. par virement bancaire : sur le compte du bureau Sécurité juridique compétent. A la suite de ce paiement, une quittance de paiement sera délivrée - généralement par courrier - afin que la personne pour qui le paiement est effectué et dont le nom est indiqué sur la quittance comme étant la personne pour laquelle le paiement est effectué puisse initier l’une des procédures susvisées.

C) Effets du paiement sur la recevabilité de la procédure

Il est précisé à l’article 238, alinéa 3 du C. enr. que ce droit doit « être acquitté avant l'introduction de la demande ou avant le dépôt de la déclaration ». (6)

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(6) https://finances.belgium.be/fr/faq/payer-une-demande-de-nationalit%C3%A9#q3.

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Par conséquent, il s’ensuit que pour :

1. La déclaration de nationalité belge

Le CNB dispose en son article 15, § 2 que lorsque la déclaration est complète et recevable, et que le droit d’enregistrement visé à l’article 238 du Code des droits d’enregistrement a été acquitté, l’officier de l’état civil délivre un récépissé :

- soit dans un délai de trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration, si celle-ci a été jugée complète dès son introduction,

- soit dans un délai de quinze jours ouvrables suivant l’expiration du délai accordé à l’étranger pour compléter son dossier, si la déclaration était initialement incomplète.

2. La demande de naturalisation

L’art. 21, § 3 du CNB prévoit que lorsque le dossier de naturalisation est jugé complet et que le droit d’enregistrement prévu à l’article 238 précité a été acquitté, un accusé de réception est délivré par l’officier de l’état civil ou par la Chambre des représentants, selon le cas.

3. Le paiement tardif

Le CNB dispose à l’article 15, § 2, al. 5 que le paiement tardif du droit d'enregistrement ne peut toutefois pas être régularisé. Il en ressort que, dans le cadre de la procédure de déclaration de nationalité, tout paiement tardif rendra de facto, la déclaration (et par conséquent la procédure) de déclaration irrecevable ou ne permettra pas de donner suite à la demande. En effet ; si la déclaration est jugée incomplète, il en est donné connaissance par lettre recommandée dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli (art. 15, § 2, al. 6 CNB).

4. Le principe du non-remboursement

Il est évident que les droits d’enregistrements dus sont non remboursables, quelle que soit l'issue de la demande, la déclaration ou la procédure, qu’il s’agisse d’une irrecevabilité ou d’un refus. En effet, le droit est dû en vertu de la demande ou de la déclaration. Aucun remboursement n'est plus possible si la régularisation n'est pas faite ou, si elle n'est pas faite dans les délais, conformément au CNB. (7)

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(7) Voir également Circulaire 8 Mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration, Pg 15248 - 3. LA PROCEDURE - 3.1 Remarque liminaire : le droit d'enregistrement (M.B. du 14.03.2013 - Ed. 2)

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Il y a donc lieu de refuser toute demande de remboursement en cas de désistement dans le cadre d’une procédure d’acquisition de la nationalité belge. Une restitution du droit d’enregistrement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge ne serait donc possible qu'en cas de demande fondée sur les principes civils du droit à la répétition de l'indu ou du paiement sans cause dont la charge de la preuve incombe à la personne qui demande le remboursement. Et ce, sous réserve de l’appréciation de l’autorité compétente. (8)

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(8) Voir circulaire n° 6/2013 du 28.05.2013, point 7.

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Le paiement du droit d'enregistrement n'est valable que pour une seule procédure d'acquisition de la nationalité belge. Le demandeur débouté de sa demande/déclaration ne pourra réintroduire une nouvelle procédure qu'à la condition qu'il puisse établir avoir préalablement procédé au paiement d'un nouveau droit d'enregistrement. (9)

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(9) Voir circulaire n° 6/2013 du 28.05.2013, point 5.

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2.2. Indexation annuelle

Le législateur a prévu l’indexation annuelle au 1er janvier, selon la formule suivante : droit de base multiplié par le nouvel indice (indice de consommation du mois de septembre précédant chaque indexation) et divisé par l’indice de départ du mois de septembre 2024. Il est précisé que le résultat obtenu à la suite de l’indexation sera arrondi à la dizaine d’euros supérieure et qu’au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, le montant applicable pour l’année civile suivante sera publié au Moniteur belge, ainsi que sur le site internet du Service public fédéral Finances. La première indexation aura donc lieu le 1er janvier 2026.

3. Entrée en vigueur et application de la loi dans le temps

Les modifications apportées à l’article 238, du C. enr. sont entrées en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge, soit le 29 juillet 2025 (art. 5 de la loi). Le législateur n’a pas prévu de dispositions transitoires et aucun régime dérogatoire n’a été prévu.

Toutefois, le demandeur qui a payé le droit de 150 euros avant le 29 juillet 2025 et, a reçu une preuve de paiement (quittance), ne devra pas effectuer de paiement complémentaire et ce, même si la demande ou la déclaration est introduite après cette date, indépendamment du caractère complet ou non du dossier ainsi introduit.

Le montant de 1.000 euros s’applique à tous les paiements effectués à partir du 29 juillet 2025 pour les procédures d’acquisition de la nationalité belge prévues au chapitre III du CNB comme exposé supra. Par conséquent, toute nouvelle demande, sans quittance de paiement préalable du montant de 150 euros, introduite à partir du 29 juillet 2025 doit être accompagnée de la quittance de paiement de 1.000 euros.

Dans le cas d’une déclaration ou demande déclarée irrecevable, refusée ou retirée (désistement) pour laquelle un paiement de 150 euros avait été effectué avant le 29 juillet 2025, toute déclaration ou demande ultérieure introduite après cette date est indépendante de la première et donnera par conséquent lieu au paiement du nouveau droit fixe spécifique de 1.000 euros.

Il en résulte en termes d’applicabilité, que c’est la preuve de la date effective du paiement préalable du droit d’enregistrement fait soit via Myminfin, soit par virement sur le compte du bureau Sécurité juridique compétent, qui détermine le montant du droit d’enregistrement dû.

La preuve de paiement requise permettra à la personne ou à l’instance compétente de recevoir ladite déclaration ou demande. Elle permettra également que la personne ou l’instance compétente puisse donner une suite (quel que soit le résultat) à ladite déclaration ou demande, dans la mesure où les autres exigences légales sont remplies.

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