
Les questions posées portent sur plusieurs aspects structurants du droit européen des données :
1. La légalité du transfert automatique de données vers les États-Unis
La CJUE est invitée à apprécier si la transmission systématique de données fiscales imposée par FATCA respecte les principes européens de limitation des finalités, de proportionnalité et de minimisation des données.
La Cour demande si la Belgique – et, par analogie, d’autres États membres – peut invoquer la clause de maintien prévue pour les accords internationaux antérieurs au RGPD afin d’éviter un contrôle de conformité complet.
Il s’agit d’évaluer si les personnes concernées bénéficient d’un niveau suffisant d’information, comme l’exige le RGPD, concernant l’utilisation et la circulation de leurs données.
La Cour interroge également la CJUE sur la conformité des mécanismes actuels de transfert, indépendamment du nouveau cadre Europe–États-Unis sur la protection des données.
Ces interrogations pourraient redéfinir l’approche européenne de toutes les formes d’échanges automatiques d’informations fiscales.
Depuis des années, de nombreux praticiens soulignent que FATCA crée une asymétrie persistante :
l’Union européenne transmet de grandes quantités de données financières aux États-Unis, alors que la réciprocité est en pratique très limitée.
Cette saisine oblige à poser des questions longtemps éludées :
Un arrêt de la CJUE pourrait :
L’enjeu n’est donc pas de remettre en cause la transparence fiscale, mais de garantir que celle-ci respecte les standards juridiques européens, fondés sur la proportionnalité, la protection accrue des données et le contrôle démocratique.
L’affaire soumise à la CJUE ouvre un débat essentiel : celui de l’équilibre entre coopération internationale en matière fiscale et protection des données personnelles, dans un contexte où les flux d’informations sont devenus massifs et systématiques.
Il pourrait s’agir d’un moment charnière pour l’Union européenne, appelée à affirmer si, en matière de fiscalité comme ailleurs, la transparence doit toujours se concilier avec le droit fondamental à la protection des données.
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