Toute une série de mesures fiscales avantageuses ne peuvent être appliquées que par des sociétés qui sont petites au sens de l’article 1:24, §§ 1-6, du Code des sociétés et des associations (CSA), c’est-à-dire par des sociétés qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères de taille (une moyenne annuelle de 50 travailleurs (équivalents temps plein) ; un chiffre d’affaires annuel de 9.000.000 € ; un total du bilan de 4.500.000 €).
La Commission des normes comptables (CNC) et le Service des Décisions Anticipées en ma- tières fiscales du SPF Finances (SDA), d’une part, et le tribunal de première instance de Bruges et le fisc, d’autre part, divergent au sujet de l’évaluation de la taille d’une société qui cesse d’être liée.
S’il n’est pas contesté que la taille d’une société liée doit être évaluée sur la base consolidée (article 1:24, § 6, CSA) (version commune et condensée des comptes de la société mère et de sa/ses filiale(s), comme s’il ne s’agissait que d’une seule entité), la CNC et le SDA considèrent que si une société n’est pas liée à la date de clôture du bilan, l’application des critères de taille se fait sur une base individuelle et ce, également pour les années précédentes (conjonction entre l’article 1:24, § 6 – évaluation de sociétés liées sur une base consolidée, et l’article 1:24, § 2 – principe de cohérence). En conséquence, une société qui cesse d’être liée pourrait devenir immédiatement petite l’année où le lien cesse et bénéficier des avantages fiscaux qui s’y rapportent (déductions fiscales pour investissements, etc. – avis CNC n° 2017/10).
Le fisc et le juge fiscal de Bruges, dans son jugement du 17 mai 2021, estiment au contraire que l’avis de la CNC n’est pas contraignant et qu’il ajoute une condition à la loi par son interprétation de l’article 1:24, §§ 2 et 6. Selon leur raisonnement, la société doit continuer à être considérée comme grande, malgré la cessation du lien à l’origine de la grande taille de la société, et ne pourra devenir petite, au plus tôt, que deux ans plus tard. D’après eux, si l’exercice comptable X (année de cessation du lien) est effectivement la première année au cours de laquelle pas plus de deux des critères de taille ne sont plus dépassés, la société est petite au plus tôt à partir de l’exercice comptable X+2.
Si la cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur le fond de la question, elle a, pour l’heure, reconnu que les règles reprises à l’article 1:24, §§ 2 et 6, sont une transposition d’une directive européenne et que le différend repose bien sur une différence d’interprétation de ces règles. Opportunité est donc donnée aux parties à la cause d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur ce point.