La demande vise à savoir si la rectification des comptes annuels portant sur les exercices du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2020, proposée par l'organe d’administration de la Société A, conformément à l’article 3:19, § 1er du CSA et à l’avis CNC 2020/12 – Rectification des comptes annuels, est conforme au droit comptable belge.
La société A fût créé en 2002 par Monsieur X, feu le mari de Madame Y.
Afin de financer l’achat d’un nouvel établissement, la société A contracta en 2005 un crédit d'investissement auprès de la banque B. En guise de garantie sur ce crédit, la banque B a obtenu un droit de gage sur l’attribution bénéficiaire de Madame Y dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la firme F.
Les parties prenantes de la police d'assurance solde restant dû se composaient comme suit :
Le contrat d'assurance a ab initio été conclu de façon privée par Monsieur X, qui a payé les primes et contributions avec ses fonds privés. Les frais liés à la police d'assurance n’ont jamais été payés, ni été déduits fiscalement, par la société A.
A la suite du décès de Monsieur X en 2008, la firme F a versé le capital assuré à Madame Y. Le solde du crédit d’investissement a été apuré au moyen d'un versement direct sur le compte en banque de la banque B en sa qualité de créancier gagiste de l’attribution bénéficiaire. Le solde restant du capital assuré a été réglé sur le compte de Madame Y.
Par une maladresse de l’ancien expert-comptable de la société A, une erreur a été commise dans le traitement comptable des versements réalisés par la firme F. Celui-ci a repris le versement du solde du crédit par la firme F à la banque B parmi les produits exceptionnels (code 76 du compte de résultats) de la société A.
Cette inscription comptable était erronée et non conforme à la loi comptable, étant donné que la véritable bénéficiaire juridique du versement du capital assuré était Madame Y et non la société A. Le solde du crédit aurait dû être comptabilisé au crédit du compte courant de Madame Y, bénéficiaire légitime de l'indemnité, et non parmi les résultats (exceptionnels) de la société A.
Une société peut uniquement prendre en résultat les produits qu’elle réalise effectivement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les produits en question ont été perçus par Madame Y, en tant que bénéficiaire – bien que le montant ait été transféré à la banque B dans le cadre de son droit de gage – et non par la société A. En d’autres termes, ces produits ont été réalisés par Madame Y et mis à la disposition de la société A, en vue de l’apurement de la dette bancaire envers la banque B. Le simple apurement de la dette dans le chef de la société A n’a pas pour conséquence que cette dette apurée devienne un produit exceptionnel dans ses comptes.
En vue de la rectification des comptes annuels pour les exercices comptables du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2020, le demandeur propose les écritures comptables suivantes :
Compte tenu des articles III.93 et III.93/1 du Code de droit économique et des considérations détaillées ci-dessus, le Collège décide en sa séance du 7 octobre 2021 que la transaction réalisée en 2008 dans le chef de la société A aurait dû être reprise au crédit du compte courant de Madame Y, unique bénéficiaire juridique de l’assurance-vie, et non en résultat.
Le Collège approuve la proposition d’adapter les écritures comptables initiales de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 par le débit du compte 76 (Produits exceptionnels) et le crédit du compte 489 (Dettes en compte courant).
Ces corrections sont en accord avec les points 33 à 34 de l’avis CNC 2020/12 - Rectification des comptes annuels.